Le Conseil d’État écarte toute automaticité entre sollicitation de devis et obligation de publicité et de mise en concurrence

Par un arrêt du 17 avril 2026, le Conseil d’État est venu clarifier la pratique consistant, pour un acheteur public, à solliciter plusieurs devis pour un achat pouvant être conclu sans publicité ni mise en concurrence.

Le Conseil d’État a estimé que cette seule initiative ne saurait suffire à qualifier le marché de procédure adaptée, laquelle implique le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence prévues par le code de la commande publique.

Le Conseil d’État précise ainsi que :

« Lorsque les dispositions applicables à un contrat de la commande publique permettent à l’acheteur public de le conclure sans publicité ni mise en concurrence préalables, la circonstance que celui-ci ait, avant de le conclure, fait le choix de procéder à une certaine forme de publicité ou d’avoir recours à une mise en concurrence, notamment en sollicitant des devis de la part de plusieurs entreprises, n’a pas par elle-même pour effet de faire relever le marché en cause des catégories de procédures pour lesquelles le Code de la commande publique prévoit l’obligation de publicité et de mise en concurrence. »

Il en résulte que la sollicitation de devis auprès de plusieurs entreprises dans le cadre d’un achat dispensé de formalités préalables ne transforme pas, par elle-même, cet achat en procédure adaptée.

Seule une référence expresse, dans les documents de la consultation, à une procédure de publicité ou de mise en concurrence est susceptible d’engager l’acheteur au respect des règles correspondantes.

Conseil d’État, 17 avril 2026, n°494252

Refus de réintégration d’un ancien fonctionnaire : le Conseil d’État limite l’office du juge à un contrôle restreint

Par un récent arrêt, le Conseil d’État est venu apporter une précision quant à l’office du juge administratif saisi d’un refus de réintégration présenté sur le fondement de l’article L. 550-1 du code général de la fonction publique par un fonctionnaire radié des cadres.

Le Conseil d’État a alors considéré que le refus opposé par l’administration est soumis à un contrôle restreint du juge administratif, qui se limite à l’erreur manifeste d’appréciation.

Le juge administratif ne substitue donc pas son appréciation à celle de l’administration et vérifie uniquement que la décision n’est pas manifestement disproportionnée ou erronée.

La Haute juridiction admet que l’administration peut légalement tenir compte de faits pénalement condamnés portant atteinte aux exigences de dignité, d’intégrité et de probité applicables aux agents publics, ainsi qu’à la réputation du service concerné.

Cette décision confirme ainsi la large marge d’appréciation reconnue à l’administration en matière de réintégration après radiation des cadres, en particulier pour les fonctions impliquant des exigences élevées de représentation et de confiance dans le service public.

Conseil d’État, 17 avril 2026, n°500487

Rémunération des agents contractuels : le principe d’égalité s’impose aux employeurs publics

Par un récent arrêt, le Conseil d’État était amené à déterminer si le principe d’égalité pouvait être utilement invoqué pour contester le montant de la rémunération d’un agent contractuel.

Sur ce point, le Conseil d’Etat a jugé que :

“3. En jugeant, au motif que ces dispositions fixent les critères que doit prendre en compte l’autorité compétente pour déterminer la rémunération attribuée à un agent contractuel, que le principe d’égalité ne pouvait utilement être invoqué à l’appui d’une contestation du montant de cette rémunération, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit.

Il en résulte que l’existence de critères légaux de rémunération n’exclut pas le contrôle du respect du principe d’égalité par le juge administratif.

Dès lors, ce principe peut être utilement invoqué à l’appui d’une demande tendant à remettre en cause un écart de rémunération avec d’autres agents placés dans une situation comparable.

En ce sens, un agent contractuel peut se prévaloir du principe d’égalité pour contester une différence de rémunération qu’il estime injustifiée. Il appartient alors à l’administration de justifier objectivement l’écart de traitement constaté.

Conseil d’État, 6 mai 2026, n° 505835, B.

Compatibilité avec le document d’orientation et d’objectifs du SCoT : le juge administratif ne peut isoler un objectif ni réduire son analyse au territoire communal

Par un récent arrêt, le Conseil d’État est venu préciser les modalités d’appréciation de la compatibilité d’une opération foncière ou d’aménagement avec le document d’orientation et d’objectifs (DOO) d’un schéma de cohérence territoriale (SCoT).

Cette compatibilité doit s’apprécier globalement, à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert par le SCoT et en prenant en compte l’intégralité de ses prescriptions. Le juge ne doit pas rechercher l’adéquation du projet à chaque dispositif ou objectif particulier du document.

Sur ce point, le Conseil d’État a jugé que :

« il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert par le schéma de cohérence territoriale en prenant en compte l’ensemble des prescriptions de ce document, si cette opération ne contrarie pas les objectifs qu’impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation du projet à chaque disposition ou objectif particulier. »

Il en résulte que la compatibilité d’une opération foncière ou d’aménagement avec le DOO du SCoT s’apprécie globalement et à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert par ce SCoT, en prenant en compte l’ensemble des prescriptions de ce document, sans rechercher l’adéquation du projet à chaque dispositif ou objectif particulier.

Conseil d’État, 20 mai 2026, n° 497687

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