DÉPÔT DÉMATÉRIALISÉ DES OFFRES : LE CONSEIL D’ÉTAT LIMITE LE REJET AUTOMATIQUE DES OFFRES TARDIVES

Dans une affaire récente, le Conseil d’État a été amené à se prononcer sur le rejet d’une offre dont le poids excédait la limite technique autorisée par la plateforme de dématérialisation. Cette contrainte n’étant mentionnée ni dans le règlement de la consultation, ni de manière suffisamment visible sur la plateforme, le candidat ne pouvait en avoir connaissance.

Par un arrêt du 13 novembre dernier, la Haute juridiction a rappellé tout d’abord le principe selon lequel les offres reçues hors délai doivent être éliminées, conformément à l’article R. 2151-5 du code de la commande publique.

Toutefois, le Conseil d’État a apporté une importante nuance et a précisé que :

« l’acheteur public ne saurait toutefois rejeter une offre remise par voie électronique comme tardive lorsque le soumissionnaire, qui n’a pu déposer celle-ci dans le délai sur le réseau informatique mentionné à l’article R. 2132-9 du même code, établit, d’une part, qu’il a accompli en temps utile les diligences normales attendues d’un candidat pour le téléchargement de son offre et, d’autre part, que le fonctionnement de son équipement informatique était normal ».

Il en résulte qu’une offre remise par voie électronique ne saurait être regardée comme tardive lorsque le dépassement du délai n’est pas imputable à une négligence du candidat et que celui-ci établit, d’une part, avoir accompli en temps utile les diligences normalement attendues pour le dépôt de son offre et, d’autre part, que son équipement informatique fonctionnait normalement.

Dans ces conditions, l’acheteur public ne saurait légalement écarter une telle offre, celle-ci ne pouvant être regardée ni comme irrégulière ni comme tardive, et est, par conséquent, tenu de l’examiner.

Conseil d’État, 13 Novembre 2025, n°506640

DÉSIGNATION DU LAURÉAT D’UNE PROCÉDURE DE MISE EN CONCURRENCE : IRRECEVABILITÉ DES RECOURS DES ASSOCIATIONS DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Par une décision récente, le Conseil d’État a été saisi d’un recours introduit par une association de protection de l’environnement contre la décision de désignation du lauréat d’une procédure de mise en concurrence avec dialogue concurrentiel portant sur la construction et l’exploitation d’un parc éolien flottant.

S’agissant de l’intérêt à agir des associations de protection de l’environnement, Le Conseil d’État juge que :

“5. Il ressort des pièces du dossier que les associations requérantes ont, selon leurs statuts, notamment pour objet la protection de l’environnement, des sites et des paysages ainsi que de la pratique de la pêche artisanale. Eu égard à la portée de la décision du 15 mai 2024, qui vise seulement à retenir, au terme d’une procédure de mise en concurrence avec dialogue concurrentiel, la candidature de la société Pennavel, elles ne justifient pas, compte tenu de leur objet statutaire, d’un intérêt leur donnant qualité pour demander l’annulation de cette décision. Par suite, leur requête est irrecevable.”

Il en résulte qu’une décision prise à l’issue d’une procédure de dialogue concurrentiel, lorsqu’elle a pour seul objet de désigner le candidat retenu, ne confère pas, eu égard à sa portée, un intérêt à agir aux associations de protection de l’environnement.

En conséquence, la décision étant dépourvue d’effet direct sur l’environnement, un tel recours sera irrecevable.

Conseil d’État, 7 Novembre 2025, n°495857

LE CONGÉ DE MALADIE NE SAURAIT OUVRIR DROIT À RÉMUNÉRATION PENDANT UNE SUSPENSION SANS TRAITEMENT

Par un arrêt du 17 décembre 2025, le Conseil d’Etat a été amené à préciser l’articulation entre le régime disciplinaire et le régime indemnitaire des congés pour maladie applicables aux agents contractuels de la fonction publique.

Sur ce point, le Conseil d’État a alors jugé que :

“6. (…) l’agent contractuel conserve, selon la durée de son congé, l’intégralité ou la moitié de son traitement, ont pour seul objet de compenser la perte de rémunération due à la maladie. Elles ne peuvent avoir pour effet d’accorder à un agent contractuel bénéficiant d’un congé de maladie des droits à rémunération supérieurs à ceux qu’il aurait eus s’il n’en avait pas bénéficié. Un agent suspendu en application du III de l’article 14 de la loi du 5 août 2021 étant privé de rémunération pendant la durée de cette suspension, il ne saurait, pendant cette période, bénéficier d’un maintien de sa rémunération en raison de son placement en congé de maladie.

Il en résulte que, l’administration peut légalement refuser de placer en congé de maladie un agent déjà suspendu, dès lors que ce placement n’aurait aucun effet sur ses droits à rémunération.

En conséquence, la suspension sans traitement prime sur les règles de maintien de rémunération liées au congé maladie.

Conseil d’État, 17 Décembre 2025, n°495290

PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE ET POUVOIRS D’INSTRUCTION DU JUGE ADMINISTRATIF

Par une décision du 30 décembre dernier, le Conseil d’État est venu préciser les limites dans lesquelles le juge administratif peut fonder sa décision sur des éléments qu’il a recueillis de sa propre initiative et qui n’ont pas été communiqués aux parties.

À cette occasion, le Conseil d’État a rappelé que :

« 2. Il appartient au juge administratif, dans l’exercice de ses pouvoirs généraux de direction de la procédure, d’ordonner toutes les mesures d’instruction qu’il estime nécessaires à la solution des litiges qui lui sont soumis et, notamment, de requérir des parties ainsi que, le cas échéant, de tiers, en particulier des administrations compétentes, la communication des documents qui lui permettent de vérifier les allégations des requérants et d’établir sa conviction. Il lui incombe, dans la mise en oeuvre de ses pouvoirs d’instruction, de veiller au respect des droits des parties, d’assurer l’égalité des armes entre elles et de garantir, selon les modalités propres à chacun d’entre eux, les secrets protégés par la loi. Le caractère contradictoire de la procédure fait en principe obstacle à ce que le juge se fonde sur des pièces produites au cours de l’instance qui n’auraient pas été préalablement communiquées à chacune des parties. (…)

En statuant ainsi, (…) le tribunal administratif a méconnu son office ainsi que le principe du caractère contradictoire de la procédure. »

Il en résulte qu’au regard du principe du contradictoire, le juge administratif ne saurait fonder sa décision sur des éléments portés à sa connaissance en dehors du débat contradictoire et sans les avoir préalablement soumis aux parties.

Un tel procédé constitue une méconnaissance du principe du contradictoire et caractérise un excès dans l’exercice de son office.

Conseil d’État, 30 Décembre 2025, n°500942

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