Pouvoirs de police spéciale du maire (L.481-1 C. urb.) : Les précisions du Conseil d’État
Les dispositions de l’article L.481-1 du code de l’urbanisme confèrent au maire un pouvoir de police spéciale, lui permettant de prescrire, par arrêté, des mesures destinées à assurer la mise en conformité, la démolition ou la cessation de l’usage de travaux exécutés en méconnaissance des règles d’urbanisme ou des prescriptions d’une autorisation.
Toutefois, ces dispositions ne prévoient aucun délai pour la mise en œuvre de ces mesures.
Par un avis, n°503768, du 24 juillet 2025, le Conseil d’État a précisé que ces pouvoirs doivent s’exercer dans le délai de prescription de l’action publique, soit six années révolues à compter de l’achèvement des travaux, conformément à l’article 8 du code de procédure pénale : “Conformément à l’article 8 du code de procédure pénale, s’agissant de faits susceptibles de revêtir la qualification de délits, et sous réserve de l’intervention d’actes interruptifs de la prescription, ce délai est de six années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise, c’est-à-dire, en règle générale, de l’achèvement des travaux.”
Il en résulte qu’une fois ce délai écoulé, les pouvoirs de police spéciale du maire ne peuvent plus être légalement exercés au-delà de ce délai, quand bien même l’infraction subsisterait matériellement.
Conseil d’État, Avis, 24 juillet 2025, n°503768
Concessions et biens de retour : Extension aux biens de tiers étroitement liés au concessionnaire
Le Conseil d’État considère classiquement qu’un bien appartenant à un tiers au contrat de concession, même s’il est nécessaire au fonctionnement du service public, ne peut pas être qualifié de bien de retour.
Toutefois, dans un arrêt du 17 juillet 2025, le Conseil d’Etat introduit une exception à ce principe lorsque deux conditions sont réunies :
- Liens étroits entre les actionnaires ou les dirigeants du propriétaire du bien et du concessionnaire : “d’une part, il existe des liens étroits entre les actionnaires ou les dirigeants du propriétaire du bien et du concessionnaire, lesquels permettent de regarder l’un comme exerçant une influence décisive à la fois sur les objectifs stratégiques et sur les décisions importantes de l’autre ou de regarder l’un et l’autre comme étant placé sous le contrôle d’une même entreprise tierce (…)”
- Affectation exclusive du bien à l’exécution du contrat : “et, d’autre part, le bien, exclusivement destiné à l’exécution du contrat de concession, a été mis par son propriétaire à la disposition du concessionnaire pour cette exécution. (…)”
Le Conseil d’Etat précise enfin que dans cette situation le propriétaire du bien doit être considéré comme ayant consenti à ce que son affectation au service public entraîne son transfert dans le patrimoine de la personne publique.
Par cet arrêt, le Conseil d’État consacre ainsi une extension du régime des biens de retour aux biens de tiers étroitement liés au concessionnaire.
Conseil d’État, 17 Juillet 2025, n°503317
Domaine public routier : la compétence exclusive du juge judiciaire en cas d’occupation sans titre
Par un arrêt du 17 septembre 2025, le Conseil d’État a rappelé qu’un parc de stationnement, accessible au public et affecté à la circulation terrestre, constitue une dépendance du domaine public routier (art. L. 2111-14 CG3P), même s’ils comportent des emplacements réservés ou loués pour une longue durée.
S’agissant de la compétence juridictionnelle le Conseil d’Etat a jugé que : “5. En vertu de ces dispositions, ressortissent à la compétence de la juridiction judiciaire, seule compétente pour statuer sur la répression des infractions à la conservation de la police du domaine public routier et pour condamner les auteurs de ces infractions à réparer les atteintes portées à ce domaine, tant les demandes tendant à l’expulsion des occupants sans titre de dépendances du domaine public routier que celles tendant à ce qu’ils soient condamnés à réparer les préjudices, y compris pécuniaires, causés par leur occupation du domaine.”
Il en résulte que seul le juge judiciaire est compétent pour connaître des litiges relatifs à l’occupation sans titre et à l’expulsion des dépendances du domaine public routier, à l’exclusion du juge administratif.
Conseil d’État, 17 septembre 2025, n°494428
Communication du moyen soulevé d’office : le Conseil d’État exclut toute exigence de mention dans le jugement
Dans un récent arret, le Conseil d’Etat est venu rappeler que les dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative impose au juge d’informer les parties lorsqu’il entend soulever d’office un moyen, afin de garantir le respect du principe du contradictoire.
Cependant, le Conseil d’État a précisé qu’aucun texte ni aucune règle générale de procédure n’imposent au juge de mentionner, dans le jugement, la communication faite aux parties, et il a jugé que :
“3. D’une part, si les dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, qui sont destinées à provoquer un débat contradictoire entre les parties sur les moyens que le juge administratif doit relever de sa propre initiative, font obligation au juge d’informer au préalable les parties lorsqu’il entend soulever d’office un moyen n’ayant pas été invoqué par les parties, ni les dispositions de cet article, ni celles de l’article R. 741-2, ni aucune règle générale de procédure n’imposent que le jugement, à peine d’irrégularité, porte mention de la communication qui a été faite aux parties.”
Il en résulte que l’absence de mention dans les visas ou les motifs d’un jugement de la communication d’un moyen d’ordre public n’entache pas le jugement d’irrégularité.
Conseil d’État, 17 septembre 2025, n° 497769 B
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