Offres incomplètes : Clarification du Conseil d’État sur les critères d’irrégularité

Dans un récent arrêt, le Conseil d’État a apporté une clarification importante concernant l’appréciation de l’irrégularité des offres dans le cadre des procédures de passation des marchés publics.

À cette occasion, la Haute juridiction a donc rappelé que le pouvoir adjudicateur est tenu d’éliminer, sans appréciation de valeur, les offres incomplètes lorsque l’absence concerne des éléments nécessaires à la définition ou à l’appréciation de l’offre.

Le Conseil d’État a toutefois précisé qu’une offre dont certains éléments d’information sont manquants ne peut être regardée comme irrégulière que si ces éléments sont exigés au titre des conditions de recevabilité. En revanche, lorsqu’ils sont seulement destinés à permettre au pouvoir adjudicateur d’apprécier la valeur de l’offre, leur absence n’a pas pour effet de la rendre irrégulière.

Ainsi, le Conseil d’État distingue clairement, d’une part, les informations nécessaires, dont l’absence entraîne automatiquement l’irrégularité de l’offre, et d’autre part, les informations utiles, dont l’absence n’entraîne pas l’irrégularité mais peut conduire à l’attribution de la note zéro sur le critère ou sous-critère concerné.

Conseil d’État, 3 Juillet 2025, n°501774

Imputabilité au service d’un accident et état de santé antérieur de l’agent public : les précisions du Conseil d’Etat

Dans un récent arrêt, le Conseil d’État a rappelé que l’imputabilité au service d’un accident ne peut être écartée uniquement en raison de facteurs de risque liés à l’état de santé antérieur de l’agent ou de l’absence d’effort physique au moment de l’événement.

En effet, le Conseil d’Etat a jugé que : « 5. Pour faire droit à l’appel du ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, la cour a jugé qu’un infarctus du myocarde survenu pendant l’exercice des fonctions ne pouvait être reconnu imputable au service que s’il présentait un lien direct, certain et déterminant avec l’exécution du service et qu’en l’espèce, un tel lien n’était pas établi dès lors que l’état de santé antérieur de Mme B… présentait des facteurs de risque et qu’elle n’avait produit aucun effort physique violent et inhabituel au moment de l’évènement. En statuant ainsi, alors que l’accident s’est produit dans le temps et le lieu du service et qu’il lui appartenait par conséquent de rechercher si l’état de santé antérieur de l’intéressée était la cause exclusive de cet accident, la cour a méconnu les règles énoncées au point précédent »

Il en résulte que lorsqu’un accident survient sur le lieu et pendant le temps du service, il appartient au juge administratif de déterminer si l’état de santé antérieur constitue la cause exclusive de l’accident.

À défaut d’une telle démonstration, l’accident doit être considéré comme imputable au service.

Conseil d’État, 18 Juillet 2025, n°476311

Recevabilité des recours administratifs : Le Conseil d’Etat consacre la date d’expédition

Par un arrêt du 30 juin 2025, le Conseil d’État opère un revirement majeur concernant la recevabilité des recours administratifs.

En effet, le Conseil d’Etat a jugé que : “2. Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, telles les dispositions relatives à la contestation des élections politiques ou celles prévoyant des délais exprimés en heures ou expirant à un horaire qu’elles précisent, la date à prendre en considération pour apprécier si un recours contentieux adressé à une juridiction administrative par voie postale a été formé dans le délai de recours contentieux est celle de l’expédition du recours, le cachet de la poste faisant foi. Il en va de même pour apprécier si un recours administratif, gracieux ou hiérarchique, a pour effet de conserver ce délai.”

Il en résulte que, sauf disposition contraire, la recevabilité d’un recours administratif s’apprécie désormais à la date de son expédition, matérialisée par le cachet de la poste et non à la date de sa réception par l’administration ou la juridiction.

Conseil d’État, 30 Juin 2025, n°494573

Caducité des autorisations d’urbanisme : Le Conseil d’Etat précise les conditions de contestation des décisions la constatant

Dans un avis du 1er juillet 2025, Le Conseil d’État est venu préciser que la décision constatant la caducité d’une autorisation d’urbanisme manifeste l’opposition de l’administration à la réalisation du projet, considérant le pétitionnaire déchu du droit de construire attaché à cette autorisation.

En ce sens, la décision constatant la caducité d’une autorisation d’urbanisme doit donc être motivée et précédée d’une procédure contradictoire permettant au pétitionnaire de présenter ses observations.

Toutefois, le Conseil d’État opère une distinction selon que l’administration doit ou non exercer une appréciation sur les faits.

En effet, selon le Conseil d’Etat, lorsque l’administration doit apprécier les faits, par exemple la nature ou l’ampleur des travaux effectués, l’absence de motivation de sa décision ou le non-respect de la procédure contradictoire peut être contesté.

En revanche, si la décision repose uniquement sur l’expiration d’un délai, l’administration est en compétence liée et les recours fondés sur un défaut de motivation ou de procédure sont irrecevables.

Conseil d’État, 1er Juillet 2025, Avis n° 502802

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