Référé-suspension en matière d’urbanisme : première application de la présomption d’urgence

Par une ordonnance du 7 janvier 2026, le Tribunal administratif de Versailles fait application pour l’une des premières fois de l’Article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, introduit par la Loi Huwart du 26 novembre 2025. Saisi d’un référé-suspension sur le fondement de l’Article L. 521-1 du code de justice administrative contre un refus de permis de construire, le juge des référés rappelle que la condition d’urgence doit désormais être appréciée à la lumière d’une nouvelle disposition du code de l’urbanisme. Le juge souligne ainsi que cette présomption d’urgence résulte du nouvel article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, aux termes duquel :

« Lorsqu’un recours formé contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir est assorti d’un référé introduit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est présumée satisfaite. »

Il en résulte qu’en absence d’élément de nature à la renverser cette condition d’urgence, celle-ci doit être regardée comme présumée satisfaite.

 
Cette ordonnance illustre l’évolution introduite par la réforme : l’urgence est désormais présumée lorsqu’un référé-suspension accompagne un recours au fond contre un refus d’autorisation d’urbanisme, ce qui facilite l’accès au juge et recentre le débat sur la légalité de la décision, rendant ainsi le recours contre les refus de permis de construire réellement efficace.
 
Tribunal administratif de Versailles, 07/01/2026, n° 2514966.

Présomption d’urgence en référé en matière d’urbanisme : le juge administratif en précise les limites

Par une ordonnance du 6 février 2026, le Tribunal administratif de Rennes applique l’Article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, introduit par la Loi Huwart du 26 novembre 2025. Saisi d’un référé-suspension fondé sur l’Article L. 521-1 du code de justice administrative contre un refus de permis de construire, le juge rappelle que l’urgence est en principe présumée.
 
Il précise toutefois que cette présomption peut être renversée si l’administration établit l’existence de circonstances particulières. Le tribunal indique ainsi que :

« L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. La condition d’urgence est en principe satisfaite, ainsi que le prévoit l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, lorsque le pétitionnaire sollicite, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution d’une décision refusant une autorisation d’urbanisme. Toutefois, il peut en aller autrement si l’autorité qui a refusé de délivrer l’autorisation justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise. »

Il en résulte que la présomption d’urgence instituée par l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme demeure une présomption simple, susceptible d’être renversée si l’administration démontre l’existence de circonstances particulières, le juge devant alors procéder à une appréciation globale de la situation.

 
Tribunal administratif de Rennes, 06/02/2026, n° 2600234

Plan local d’urbanisme : le conseil d’état précise le régime des exceptions aux règles générales

Par un arrêt récent, le Conseil d’État est venu apporter une importante clarification sur la portée des clauses dérogatoires insérées dans les plans locaux d’urbanisme (PLU).

La Haute juridiction a ainsi rappelé que lorsqu’un PLU prévoit la possibilité de déroger à certaines de ses propres règles, ces exceptions doivent être strictement définies et précisément encadrées, à peine d’illégalité. Elle juge ainsi que :

« Lorsque le règlement d’un plan local d’urbanisme contient des dispositions permettant de faire exception aux règles générales de hauteur des constructions qu’il fixe, les règles régissant ces exceptions doivent, à peine d’illégalité, être suffisamment encadrées, eu égard à leur portée, sans préjudice de la possibilité d’autoriser des adaptations mineures en vertu de l’article L. 152-3 du code de l’urbanisme ».

Il en résulte que la légalité d’une dérogation à une règle générale d’un plan local d’urbanisme est conditionnée par un encadrement suffisamment précis.

Ainsi, une disposition qui se limite à prévoir une exception, sans en définir précisément les conditions, les critères ou les cas d’application, ne saurait être interprétée comme conférant à l’autorité administrative un pouvoir d’appréciation discrétionnaire.

Faute d’un encadrement suffisant, cette disposition doit au contraire être regardée comme n’autorisant aucune dérogation.

Conseil d’État, le 28 janvier 2026, n°500730

Schéma d’aménagement et réseaux publics : Les limites des orientations d’aménagement et de programmation

Par un avis du 28 janvier 2026, le Conseil d’État apporte une précision importante quant à l’articulation entre les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) des PLU et les exigences de l’article Article L. 111-11 du code de l’urbanisme relatives aux réseaux publics.

Il juge que les OAP, en raison de leur nature et de leur objet, ne peuvent, à elles seules, satisfaire aux conditions posées par les dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme.

Même précises et assorties d’un schéma d’aménagement, les OAP se bornent à fixer des objectifs d’aménagement auxquels les autorisations d’urbanisme doivent être compatibles et ne constituent pas une programmation opérationnelle engageant juridiquement une collectivité ou un concessionnaire quant à la réalisation effective des travaux de réseaux.

Dès lors, la seule existence d’une OAP ne permet pas d’établir que l’autorité compétente est en mesure d’indiquer le délai et le maître d’ouvrage des travaux nécessaires à la desserte du projet.

CE, avis, 28 janvier 2026, n° 507661, B.

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